Surendettement, 25 mars 2025 — 24/08706

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 20] [Localité 5]

[Courriel 28] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/08706 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6E

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 25 Février 2025,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [17], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Epoux [D] et [P] [N] domiciliés : chez MME [N] [L] [Adresse 1] [Localité 6] comparants en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [16] Chez [29] [Adresse 19] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [22] Secteur surendettement [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [24] Chez [15] [Adresse 21] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [18] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [14] Chez [Localité 25] Contentieux [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Organisme [31] [Adresse 30] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [23] Chez [22] secteur surendettement [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Après avoir bénéficié d’un précédant plan de surendettement prévoyant une mensualité de remboursement de 1659,76 €, faisant valoir d’importants problèmes de santé, M et Mme [N] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 27 décembre 2023.

Le 19 janvier 2024, la [17] a déclaré recevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par Mme [D] [S] et son époux M. [P] [N] et, le 17 octobre 2024, a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de M et Mme [N] sur une durée de 44 mois en retenant une capacité de remboursement de 1719 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 novembre 2024 à la commission de surendettement, M et Mme [N] ont contesté ces mesures faisant valoir que leur capacité de remboursement est supérieure à celle de leur ancien plan alors que leurs revenus n’ont pas augmenté et qu'un taux d'intérêts est appliqué, si bien qu'ils demandent à revenir à leur ancien plan.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2025.

A l’audience, M et Mme [N], comparants en personne, maintiennent leur contestation, faisant état de leur situation financière et demandant à revenir à la mensualité prévue par leur ancien plan avec réduction des intérêts de toutes leurs créances à 0€.

Les créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [N] par courrier recommandé avec avis de réception qu’ils ont reçu le 29 octobre 2024, le recours qu’ils ont formé le 13 novembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Le recours de M et Mme [N] sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la contestation :

Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée t