Surendettement, 25 mars 2025 — 24/05892
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Adresse 18] [Localité 5]
[Courriel 24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05892 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPQ
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [14], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [J] [C] [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [21] Plateforme [23] paiements contentieux [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [13] Chez [25] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [26] Pole solidarité [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [15] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [19] Service surendettement [Adresse 17] [Localité 3] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 13 février 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [J] [C].
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Monsieur [J] [C] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 217,89 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er août 2024 à la commission de surendettement, Monsieur [J] [C] a contesté ces mesures, faisant valoir que son salaire n'est plus que de 1460 € (magasinier qualifié en CDI), si bien qu'il demande à ce que les mesures imposées soient revues, estimant ne pas pouvoir rembourser ses créanciers.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, ni Monsieur [J] [C], ni les créanciers n’ont comparu, si bien que, par jugement du même jour, la caducité du recours a été prononcée.
Monsieur [C] ayant sollicité un relevé de caducité en justifiant avoir sollicité un renvoi, les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle M. [C] a comparu en personne.
Il a maintenu sa contestation et a actualisé sa situation financière.
Les créanciers n’ont pas comparu, seul l’un d’entre eux ayant adressé un courrier dans lequel il indique s’en remettre à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le relevé de caducité :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l'espèce, les créanciers et débiteurs ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception. Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience du 26 novembre 2024, si bien que le recours a été déclaré caduque par ordonnance du 26 novembre 2024. Le jugement de caducité a été notifié à M. [C] par courrier recommandé posté le 6 décembre 2024.
M. [C] a sollicité une nouvelle convocation le 11 décembre 2024 en justifiant qu’il avait sollicité un renvoi.
M. [C] a donc sollicité un relevé de caducité dans le délai de 15 jours qui lui était imparti en justifiant que l’échange qu’il avait eu avec le tribunal a pu légitimement lui laisser entendre que l’audience du 26 novembre serait renvoyée.
Il convient donc de faire droit à la demande de relevé de forclusion.
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Monsieur [J] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 juillet 2024, le recours effectué par Mon