3ème Ch.section E, 27 mars 2025 — 25/01387
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 25/01387 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LJ3S
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (MAROC) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Alexandra VINCENT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004296 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [Y] [U] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (22) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (59) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enrôlée le 14 février 2025 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et sollicitaient l’homologation de leur convention signée le 13 février 2025 réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 05 mars 2025 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le Juge français ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [R] - [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 février 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] (59) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [L] [R], le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (Maroc)
- Madame [Y] [D] [I] [U], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (22)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 13 février 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES