3ème Ch.section E, 27 mars 2025 — 24/07684
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/07684 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG7I
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anne CUMIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [R] et Monsieur [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts selon acte notarié du 17 septembre 2012.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J] né le [Date naissance 8] 2013, - [W] né le [Date naissance 5] 2016
Par acte en date du 24 octobre 2024, Madame [X] [R] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le Juge de la mise en état a notamment : - recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, - dit qu’en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère. - dit que l'alternance pour les vacances scolaires d’été s’organisera par libre accord entre les parties, et à défaut: – les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, – les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ; - dit que les enfants passeront le 24 décembre au domicile paternel et le 25 décembre au domicile maternel les années impaires et inversement les années paires ; - dit que si le week-end est précédé d’un jour férié, les enfants seront pris en charge par le parent qui accueille les enfants durant le week-end dès la veille du jour férié, - dit que les trajets pour le transfert de résidence des enfants sera à la charge de celui qui commence période d’accueil, - dit que chaque parent assumera les frais courants des enfants sur sa période d’accueil et que les autres frais seront partagés par moitié moyennant accord préalable,
Dans des conclusions concordantes transmises par voie électronique le 10 février 2025 par Madame [X] [R] et le 13 février 2025 par Monsieur [H] [P], les parties demandaient au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens, - reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants arrêtées par l’ordonnance du 15 janvier 2025, à l’exception des périodes d’accueil des enfants qui seront modifiés selon les modalités: en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mèreen période de vacances scolaires : l'alternance pour les vacances scolaires d’été par libre accord entre les parties, et à défaut:-les années paires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, -les années impaires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 6 mars 2025 par ordonnance du 25 février 2025 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiqu