2ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/08102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

01 Avril 2025

2ème Chambre civile 72A

N° RG 24/08102 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIDZ

AFFAIRE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],

C/

S.C.I. KER MURPHY,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 1er Avril 2025, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

S.C.I. KER MURPHY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] défaillante, assignée à l’étude d’huissier le 12/11/24

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR (SAS), a fait assigner la société KER MURPHY (SCI) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, le paiement des charges et travaux de copropriété impayés au 25 septembre 2024.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et signifiées à la société KER MURPHY par acte remis à étude le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : “Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu notamment l’article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, JUGER recevables et fondées les demandes, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 8], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, CONDAMNER la SCI KER MURPHY à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 47.685,27 €, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER la SCI KER MURPHY à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SCI KER MURPHY à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du CPC, et la CONDAMNER aux entiers dépens”.

Citée par acte remis à étude, la société KER MURPHY (SCI) n’a pas constitué avocat.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 10 février suivant.

Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 5 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de règlement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur