3ème Ch.section E, 27 mars 2025 — 24/08820
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/08820 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJVP
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - a l’avocat le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] [J] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [X] [I] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union, tous majeurs et autonomes désormais.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Madame [L] [Z] assignait son conjoint en divorce et demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - déclarer recevable la demande introductive d’instance, - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 août 2022, - dire et juger n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, à défaut, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - dire que chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens saufs à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, la certitude de son domicile étant établie et sur la boîte aux lettres, Monsieur [M] [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel et sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [L] [Z]. À l’audience du 24 février 2025 et en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] - [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 1993 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [L] [N] [J] [Z], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (35)
- Monsieur [M] [Y] [X] [I], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (92) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 août 2022 ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacun par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES