3ème Ch.section E, 27 mars 2025 — 23/06730

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section E

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 27 Mars 2025

N° RG 23/06730 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPYV

Epoux [S]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [U] [B] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (22), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et indépendants.

Par acte en date du 30 août 2024, Madame [Z] assignait son conjoint en divorce.

Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, le Juge de la mise en état a notamment : - recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, - attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [K] [S], à titre onéreux, à compter de la date de l’ordonnance, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [Z].

Dans des conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2025 par Madame [U] [Z] et le 20 février 2025 par Monsieur [K] [S], les parties demandaient au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 août 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce -statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 6 mars 2025 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance du 8 janvier 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux [Z] - [S] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juin 1998 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [U] [B] [Z], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (29)

- Monsieur [K] [S], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (29) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES