Surendettement, 25 mars 2025 — 24/07891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 24] [Localité 6]
[Courriel 30] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07891 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIS
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [21], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [J] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [19] Service surendettement [Adresse 22] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Société [29] Chez [25] [Adresse 26] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [17] GIE [27] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Mme [G] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Société [20] Chez [16] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [14] Service recouvrement amiable [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 6 juin 2024, la [21] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [M] [J].
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Mme [M] [J] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 91 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 octobre 2024 à la commission de surendettement, Mme [M] [J] a contesté ces mesures, expliquant ne pas avoir la somme de 2500 euros à titre d'épargne, laquelle lui avait été prêtée par sa mère pour finir les fins de mois et a quasiment entièrement été dépensée.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2025.
Mme [M] [J], présente en personne à l’audience, maintient sa contestation, soulignant ne pas disposer de capacité de remboursement et ne pas pouvoir accroître ses ressources puisqu’elle dispose déjà d’un emploi stable. Elle a demandé à ce que la créance de Mme [S], sa mère, soit fixée à 0 euros puisqu’elle n’a pas à rendre cette somme qui lui a été prêtée par sa mère et a demandé à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Mme [M] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 octobre 2024, le recours effectué par la débitrice le 15 octobre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de Mme [J] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale