3ème Ch.section B, 27 mars 2025 — 24/02323
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/02323 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4IM
Epoux [B] [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [S] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] en SOMALIE demeurant [Adresse 11] représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [D] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] en SOMALIE demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3123 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Elise GAIDOT, Me Carole GOURLAOUEN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] [S], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Somalie) et monsieur [U] [B] [D], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Somalie), se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Somalie), sans régulariser de contrat de mariage antérieurement ou postérieurement à leur union.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union : - [L], né le [Date naissance 7] 2003, - [O], né le [Date naissance 2] 2005 ;
Par assignation en date du 27 mars 2024, l’épouse a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mai 2024, aucune demande n’a été formée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - Constater que l’épouse conservera son nom de jeune fille ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - Dire que l’épouse a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ; - Fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2022 ; - Constater l’état d’impécuniosité de l’épouse ; - Débouter l’époux de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation d’[O].
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, l’époux sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir : - Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - Fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2022, - Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - Condamner l’épouse au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[O] à hauteur de 180 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 l’affaire étant en état d’être jugée.
En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi somalienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [J] [X] [S] et de monsieur [U] [B] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (Somalie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [X] [S], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Somalie),
- Monsieur [U] [B] [D], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Somalie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif