Première Chambre, 1 avril 2025 — 23/04364

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 01 AVRIL 2025

N° RG 23/04364 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROYF Code NAC : 63B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, représenté par l’administrateur ad hoc de son cabinet, Maître [R] [B] domicilié à l’ORDRE DES AVOCATS - SACAEE - [Adresse 4], représenté par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Barthélemy LEMIALE de Valmy Aviocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, représenté par l’administrateur ad’hoc de son cabinet, Madame [R] [B], avocat, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : « Vu l’article 47 du code de procédure civile, Vu1’article 1147 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pieces produites, SE DECLARER compétent conformément à l’article 47 du code de procédure civile, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 23.690 € au titre du préjudice financier subi du fait du versement inutile d’honoraires en raison d’une faute de l’avocat, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à payer à Monsieur [O] [Y] la somme 7.800 € de dommages-intéréts au titre du préjudice moral subi, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 5.000 € au titre de 1’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, représenté par l’administrateur ad’hoc de son cabinet, Madame [R] [B], avocat, a constitué avocat.

Par conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2024, il a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 6 février 2025.

À cette audience, Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, développe ses conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 aux fins de voir : « A titre principal, JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur [O] [Y] est entachée d’une irrégularité de fond. Et en conséquence, DECLARER nulle pour vice de fond l’assignation du 2 août 2023. CONSTATER l’extinction de la présente instance.

A titre subsidiaire, CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [O] [Y], Et, en conséquence, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d’audience,

Enfin, en tout état de cause, REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [Y], CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Il soutient en substance que l’assignation est nulle dès lors que Monsieur [Y] a fait citer Maître [E] [M] représenté par l'administrateur ad'hoc de son cabinet, Madame [R] [B], avocat, alors que la défense de ses intérêts devant le tribunal ne rentre pas dans les attributions de l’administrateur ad hoc au vu de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris du 14 septembre 2021 qui lui a uniquement confié la gestion administrative de son cabinet. Il ajoute qu’il s’agit d’une irrégularité de fond et répond au demandeur qu’il pouvait faire assigner son avocat à sa dernière adresse connue. Il souligne que sa constitution ne pouvait que se faire en conformité avec l’assignation qui lui a été délivrée.

À titre subsidiaire, il relève qu’il a été omis du tableau par arrêté de l’ordre des avocats de Paris du 5 juillet 2021, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir de la compétence dérogatoire de l’article 47 du code de procédure civile, aucune des parties au litige n’ayant