Première Chambre, 1 avril 2025 — 23/02534
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 01 AVRIL 2025
N° RG 23/02534 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH5G Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [B], [Z] [W] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20] (75) demeurant [Adresse 6] [Localité 10]-DE-PUISAYE
Madame [D], [X], [J] [T] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21] (83) fem [Adresse 6] [Localité 10]-DE-PUISAYE
représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [C] [P] demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
[18], immatriculée au RCS DUMANS sous le N° [N° SIREN/SIRET 9], ont le siègze social est situé [Adresse 1], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
[16], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 9] Sise [Adresse 2] [Localité 7]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Marc DELAS, avocat aubarreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 19 Avril 2023 reçu au greffe le 03 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 28 mai 2015, les époux [W] ont confié à la société [15] l’installation à leur domicile situé à [Localité 12] (89) de 36 panneaux solaires photovoltaïques pour un prix de vente de 35.900 euros qui devait être financé par un crédit souscrit auprès du partenaire de cette société, la SA [13], et remboursé par la revente de l’électricité produite.
Faisant valoir de nombreux dysfonctionnements et malfaçons, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ont consulté Maître [C] [P], avocat au Barreau de Paris, et ont signé le 3 juillet 2018 une convention d’honoraires portant sur un honoraire de diligence de 3.000 euros HT et un honoraire de résultat de 10% HT en fonction du gain pécuniaire obtenu.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2018, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ont fait assigner la Société [15] et la SA [13] devant le Tribunal d’instance de Sens aux fins notamment de voir annuler le contrat de vente de l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 12 février 2019, le Tribunal d’instance de Sens a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [W] et de Madame [D] [T] épouse [W] et les a déboutés au motif qu’ils avaient signé un protocole d’accord avec la société [13].
Il leur a été conseillé de faire appel de cette décision et par mail, l’assistante juridique du cabinet d’avocat de Maître [P] leur a confirmé avoir fait la déclaration d’appel le 18 février 2019, leur demandant de s’acquitter du paiement du timbre fiscal pour que la déclaration soit effective.
Un chèque d’un montant du 225 euros a été établi le 21 février 2019 à l’ordre du cabinet [P] [11].
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 19] a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal et condamné Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] à verser à la SA [13] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ont, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 avril 2023, saisi le Tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [C] [P] et de la [18].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR Monsieur et Madame [M] [W] dans leurs écritures, fins et prétentions ; • CONDAMNER solidairement Maître [C] [P] et la société [18] à payer à Monsieur et Madame [M] [W] : - la somme de 49.707,89 Euros au titre de la perte de chance d’annuler les contrats susvisés ; - la somme de 8.230,39 Euros à titre de remboursement des frais engendrés par la procédure ; - la somme de 1.025 Euros à titre de remboursement des frais engendrés par la procédure d’appel ; - la somme de 10.000 Euros en réparation de leur préjudice moral. • CONDAMNER solidairement Maître [C] [P] et la société [18] à payer à Monsieur et Madame [M] [W] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie