CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

Affaire :

[6]

contre :

Mme [W] [V]

Dossier : N° RG 23/00351 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMDB

Décision n°

Notifié le à - [6] - [W] [V]

Copie le à - SELARL [4] - Me THOMASSIN

Formule exécutoire délivrée le à - [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Madame [W] [V] [Adresse 2] [Localité 1]

ayant pour avocat Me Solène THOMASSIN, avocats au barreau de l’Ain non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 19 mai 2023 Plaidoirie : 3 février 2025 Délibéré : 31 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [V] a été immatriculée à l’[7] en qualité de particulier-employeur à partir du 18 août 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, l’[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 2 mai 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 209,50 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations calculées sur la base d’une taxation provisionnelle en l’absence de déclaration au titre du 3e trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 16 mai 2023, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 février 2025.

A cette occasion, l'[7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, - Valider la contrainte signifiée le 9 mai 2023, - Condamner Madame [V] à lui payer la somme de : . 229,00 euros de cotisations sociales, . 11,00 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, . 52,50 euros de pénalités de retard, . Outre frais d’huissier.

Après avoir comparu lors de la première audience, Madame [V] ne comparaît pas devant le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la demande en paiement de l'[7] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Madame [V], qui ne comparaît pas, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale. Au contraire, il résulte des échanges entre les conseils des parties dont le tribunal a été rendu destinataire en copie que Madame [V] ne contestait pas être redevable de la somme de 292,50 euros.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Madame [V] sera condamnée à payer à l'[7] la somme de 292,50 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du 3e trimestre 2022 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.

Il y a dès lors lieu de condamner Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il ser