CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
M. [D] [R]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00023 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH5L
Décision n°
Notifié le à - [D] [R] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [J] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 janvier 2023 Plaidoirie : 3 février 2025 Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [D] [R] recevable, - Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (discopathies étagées lombaires) de Monsieur [D] [R], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] [R] dans l’attente de l’avis du [7].
Le comité a rendu son avis le 12 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [R] ne comparaît pas. Par courrier adressé le 2 décembre 2024 au greffe de la juridiction, il lui a transmis des pièces médicales.
La [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [R] de ses demandes.
La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la maladie de Monsieur [R]. Elle ajoute que ces avis s’imposent à elle. Elle souligne que les contraintes résultant du poste de travail ne peuvent être à l’origine de la maladie pour le premier comité et que la discopathie à une origine multifactorielle pour le second comité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [R]:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est une discopathie étagée des lombaires, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles mais susceptible d’être à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 25 % pour le médecin-conseil de la [9], ce qui a été confirmé par les deux comités saisis.
Le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son travail habituel. Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance des pièces produites par le demandeur a rendu un avis concordant. Les deux comités ont considéré que l’origine de la maladie était multi factorielle et que les gestes réalisés par Monsieur [R] dans le cadre de son travail ne pouvaient être directement et essentiellement à l’origine de la maladie.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [R] ne sont pas de nature à remettre en cause les avis rendus par les [10].
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe et essentielle de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsie