Référés, 1 avril 2025 — 25/00016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6JR
MINUTE N° 25/134
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [H] [E] [P] née le 21 Décembre 1990 à [Localité 6] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [V] né le 27 Août 1990 à [Localité 8] (24) demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDEURS
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 479 322 562, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2024, M. [M] [V] et Mme [B] [P] ont fait citer la société European Homes Centre et la société Abeille IARD & Santé, son assureur, aux fins de voir ordonner une extension de mission de l’expert désigné par ordonnance du 17 octobre 2023 (RG 23/403) à la vérification de la conformité de l’isolation de l’immeuble et de voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Ils exposent que l’expert a soulevé, dans sa note du 17 juin 2024, un problème d’isolation non conforme.
Dans le dernier état de leurs conclusions, ils maintiennent leurs demandes et concluent au rejet des demandes adverses.
La société [Adresse 3] formule les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Abeille IARD et des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abeille conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la réunion d’expertise qui s’est tenue a permis de déceler un problème d’isolation dans certaines pièces de la maison et il convient donc de faire droit à la demande d’extension de mission présentée.
La discussion élevée par la société Abeille, assureur dommages ouvrage, sur l’existence d’une réception et la nature des désordres nouveaux ne ressort pas de la compétence du juge des référés, contrairement aux désordres initiaux visés dans l’ordonnance du 17 octobre 2023, qui n’étaient alors d’évidence pas décennaux.
Le rejet de la demande d’expertise à son encontre dans l’ordonnance précédente, n’exclut donc pas sa participation à l’expertise pour le nouveau désordre d’isolation évoqué.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de mission.
Le juge des référés ayant vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une extension de la mission de l’expert désigné par l’ordonnance de référé datée du 17 octobre 2023 ;
Dit que l’expert devra vérifier la conformité de l’isolation de l’habitation des demandeurs aux normes en vigueur et au contrat conclu avec la société [Adresse 3] ;
Dit que cette vérification devra avoir lieu au contradictoire de la société Abeille IARD & Santé et de la société [Adresse 3] dûment appelées et de leurs conseils ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] et Mme [B] [P] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER Me Luc PAROVEL Me Philippe REFFAY 2 ccc au service expertises