Référés, 1 avril 2025 — 25/00079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OH
MINUTE N° 25/130
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SCI RATATAM, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 444 079 586, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 7 substitué par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 109
DEMANDERESSE
et
S.A.S. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 864 237, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2019 la société Ratatam a donné à bail à la société [Adresse 5] un local à usage de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel HT de 8 400 euros, payable par mois et d'avance, outre charges locatives.
Des loyers et charges n'ayant pas été réglés, la société Ratatam a fait délivrer le 31 octobre 2024 un commandement de payer la somme principale de 15 702,92 euros TTC en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 février 2025, la société Ratatam a assigné la société [Adresse 5] en :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion,paiement d'une provision de 15 702,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, à actualiser du 1er janvier 2025 au jour de la décision, outre 1 570,29 euros TTC au titre de la clause pénale,paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la décision à intervenir,une somme de 200,10 euros au titre des frais de commandement de payer,paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cité à domicile, la société Grillades Avenue n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l'expulsion.
La société [Adresse 5] ne justifiant pas avoir apuré les causes du commandement qui lui a été délivré le 31 octobre 2024, dans le délai d'un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, et d'ordonner à la société Grillades Avenue et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d'expulsion par la force publique.
La créance d'arriérés de loyers et charges dus n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 15 702,92 euros au 31 décembre 2024, somme figurant au décompte produit en pièce n°5, il convient de condamner la société [Adresse 5] au paiement de ladite somme à titre provisionnel, outre la somme de 1 570,29 euros, au titre de la clause pénale comprise au bail.
La société Grillades Avenue sera également redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Ratatam une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
- Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;
- Constate qu'à la suite du commandement en date du 31 octobre 2024 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Ratatam ;
- Dit que la société [Adresse 5] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
- Condamne la société Grillades Avenue à payer à la société Ratatam :
la somme provisionnelle de 15 702,92 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 31 décembre 2024, outre 1 570,29 euros au titre de la clause pénale,une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieu,la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [Adresse 5] aux dépens.
La gre