TJ - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/00921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00921 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3D

IOP 21-23-001244 du 30/11/2023

Minute : 25/ TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT Contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. LHERMITE AGRICOLE, dont le siège social est sis Boulevard de l’Europe - BP 40015 - 28500 VERNOUILLET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J], demeurant 5 rue de la Libération - 28330 SOIZE représenté par Me Dominique JUGIEAU, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de plusieurs factures demeurées impayées, la SAS LHERMITE AGRICOLE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal judiciaire de CHARTRES.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2023, Monsieur [V] [J] a été condamné à verser à la SAS LHERMITE AGRICOLE la somme de 3.534,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre 11,32 euros au titre des frais accessoires.

Par courrier recommandé en date du 27 février 2024 et reçu par le Tribunal judiciaire de Chartres le 1er mars 2024, Monsieur [V] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2024 à l’audience du 14 janvier 2025.

A l’audience, la SAS LHERMITE AGRICOLE a comparu et a été représentée par son avocat.

Monsieur [V] [J], dûment avisé, a comparu et a été représenté par son avocat.

Par des conclusions, Monsieur [V] [J] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES de :

DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [V] [J] en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SAS LHERMITE AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions contraires, Y faisant droit,

ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [V] [J] pour le paiement de la créance de la société LHERMITE AGRICOLE par 23 mensualités de 150 euros et le solde de la créance lors de la 24ème et dernière mensualité.Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 novembre 2023 a été signifiée à personne le 29 janvier 2024.

L'opposition ayant été expédiée le 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, soit moins d’un mois après la signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 janvier 2024, elle est recevable.

Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond.

Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 novembre 2023.

Sur la demande en paiement des factures :

Aux termes de l’article 1194 du Code civil “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.”

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incom