TJ - CIVIL2, 25 mars 2025 — 22/01643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 22/01643 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FX2F

Minute : 25/ TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [G] [K] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Société SBEL, Société LA SEAC GUIRAUD FRERES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT rendu par défaut

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.C.E.A. DES VAUTUILANTS RCS 488 810 102, dont le siège social est sis 12 rue du Moulin - 28310 JANVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEURS :

Société SBEL, dont le siège social est sis ZI le Biemont - Le Puiset - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE non comparante, ni représentée

Société LA SEAC GUIRAUD FRERES, dont le siège social est sis Rue du Général de Gaulle - Le Puiset - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile d’Exploitation Agricole DES VAUTUILANTS exploite diverses parcelles d’orges d’hiver sur la commune de Janville en Beauce.

Au début de l’année 2022, la Société Civile d’Exploitation Agricole DES VAUTUILANTS a constaté sur sa parcelle des dommages causés par des lapins de garenne en provenance des terrains de la Société Bretonne d’Expédition de Légumes (SBEL) et de la SEAC GUIRAUD FRERES.

Une expertise amiable a été organisée par la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la SCEA DES VAUTUILANTS et confiée au cabinet TERREXPERT ILE-DE-FRANCE.

Lors de la première réunion d’expertise en date du 02 mars 2022, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre a été établi en présence de la SCEA DES VAUTUILANTS, de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL.

Un pré-rapport d’expertise a été réalisé le 03 mars 2022.

Puis, lors de la réunion d’expertise du 07 juin 2022 à laquelle la SAEC GUIRAUD FRERES n’a pas été représentée, l’expert a évalué les dommages subis par la SCEA DES VAUTUILANTS à la somme de 3 273,60 euros et retenu une responsabilité de 95% pour la SEAC GUIRAUD FRERES et de 5% pour la SBEL.

Le 13 juin 2022, le cabinet TERREXPERT ILE-DE-FRANCE mandaté par la société AXA FRANCE a rendu son rapport définitif reprenant l’évaluation des dommages émanant du procès-verbal de la réunion d’expertise du 07 juin 2022 et indiquant que les désordres observés trouvent leur origine dans l’existence de nombreux terriers de lapins de garenne fréquentés et provenant des fonds de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL.

C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 18 mars 2022, la SCEA DES VAUTUILANTS a sollicité la convocation en conciliation de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL et, à défaut d’accord, la désignation d’un expert.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 septembre 2022.

La SBEL, régulièrement citée par courrier recommandé en date du 5 juillet 2022, n’a pas comparu et n’a pas été représentée tandis que la SEAC GUIRAUD FRERES, régulièrement représentée par Monsieur [E] en qualité de directeur d’usine, a comparu.

Par ordonnance en date du 06 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a constaté l’absence d’accord entre les parties et ordonné une expertise judiciaire commettant pour procéder aux opérations d’expertise Monsieur [P] [Z].

Le 06 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a refusé la mission qui lui a été confiée par le tribunal judiciaire de Chartres, ce dernier connaissant personnellement la SCEA DES VAUTUILANTS.

Par ordonnance de changement d’expert en date du 5 avril 2023, Monsieur [U] [F] a été désigné expert en remplacement de Monsieur [P] [Z] dans l’affaire opposant la SCEA DES VAUTUILANTS à la SEAC GUIRAUD FRERE et la SBEL.

Le 25 avril 2023, Monsieur [U] [F] a accepté la mission.

En l’absence d’éléments pour chiffrer le préjudice et compte tenu de la disparition des récoltes, Monsieur [U] [F] a rendu un rapport de carence par courrier du 4 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.

Par des conclusions visées à l’audience du 14 janvier 2025, la SCEA DES VAUTUILANTS, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Chartres de : Déclarer rec