7ème Chambre Cabinet J, 31 mars 2025 — 23/04401
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/04401 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKRR / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [J] / [G] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [H] [O] [J] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 27] (78) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [G] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 26] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Ina MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
1 G à Me Olivier BOHBOT 1 G à Me Ina MOGA
1 EX à Madame [J] 1 EX à Monsieur [G] [18]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [J] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens par acte notarié dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 20] en date du 28 juillet 2021.
De cette union sont issus quatre enfants : [R] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 24], majeure ;[X] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 24], majeur ;[P] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 22] (94), mineur âgé de 15 ans ;[I] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (94), mineur âgé de 10 ans. Le 3 juillet 2020, Madame [A] [J] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l'audience de conciliation du 7 juillet 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné une mesure d’enquête sociale à visée psychologique et temporairement : constaté que Madame [A] [J] et Monsieur [E] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,ordonné une mesure d'enquête sociale à visée psychologique et temporairement : fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le début de la période est fixé au vendredi sortie ou samedi des classes,à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère,fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros, la contribution que doit verser Monsieur [E] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a : rappelé qu’est acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation lors de l’audience du 07 juillet 2021,maintenu l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 26 août 2021,Y ajoutant : Dit que les frais de scolarité de l’enfant [R] feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents. Par acte d’huissier du 21 juin 2023, Madame [A] [J] a assigné Monsieur [E] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [A] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : Dire et juger que Madame [A] [J] sera investie de l’autorité parentale exclusive sur ses trois enfants mineurs. Subsidiairement, Dire et juger qu’elle pourra prendre seule les décisions relatives à l’inscription scolaire et aux actes médicaux des enfants. Prononcer le divorce d’entre les époux [Z] sur le fondement de l’acceptation par chaque époux du principe de la rupture du mariage.Dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [G], né à [Localité 26] (59) le [Date nais