7ème Chambre Cabinet J, 31 mars 2025 — 23/05592
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/05592 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URPC / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [V] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (94) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (selon l’acte de mariage) [Localité 11] (Algérie) (selon l’acte de naissance) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G à Me Jeanine HALIMI 1 G à Me Soumia AZIRIA
1 EX à Madame [V] 1 EX à Monsieur [P] [16]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V] et Monsieur [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (94) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [J] [P], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 20] (94), mineure âgée de 6 ans. Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Madame [R] [V] a cité Monsieur [T] [P] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte d’huissier du 04 septembre 2023, remis au greffe le 06 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a : Constaté que les époux résident séparément, Constaté que Madame [R] [V] et Monsieur [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] [V], Organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : En période scolaire : les 1, 3 et 5 fins de semaine du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18H00, En période vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires. à charge pour Monsieur [T] [P] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [R] [V], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, Fixé à 300 (TROIS CENTS) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [R] [V], Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 13 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [R] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de : ORDONNER que le dispositif du Jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATER que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; CONDAMNER Monsieur [W] à verser la somme de 40.000 euros à Madame [V] au titre de la prestation compensatoire. JUGER que le régime matrimonial des époux est le régime légal de communauté réduite aux acquêts,CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOYER les époux à saisir le notaire de leur choix et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidations et partage. FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit à la date du 30 juillet 2022, JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant,FIXER la Résidence de l’enfant au domicile de la mère ; ACCORDER un droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités classiques suivantes : Hors vacances scolaires, 1ère, 3ème et 5ème [Localité 15] de semaines du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes Pendant les vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances pour la mère et la seconde pour le père. Les années impaires : la première moitié des vacances pour le père et la seconde pour le la mère Le passage de bras durant les vacances se fera à 19 heures au plus tard, le jour marquant la moitié des vacances ; étant rappelé que chaque parent doit bénéficier du même no