Section des Référés, 1 avril 2025 — 24/01810

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01810 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTFM CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.C.I. ALGO C/ S.D.C. SDC 11 RUE DU MOULIN DE LA ROCHE, Cabinet [D], MACIF, [V] [R], [H] [W], [T] [I], [G] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ALGO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 447 529 017, dont le siège social est sis 11 rue du Moulin de la Roche - 94250 GENTILLY

représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 48

DEFENDEURS

S.D.C. de l’immeuble sis 11 RUE DU MOULIN DE LA ROCHE - 94250 GENTILLY, représenté par son syndic le Cabinet [D], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 315 103 887, dont le siège social est sis 75-77 rue du Père Corentin - 75014 PARIS

et Cabinet [D], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 315 103 887 dont le siège social est sis 75-77 rue du Père Corentin - 75014 PARIS

représentés par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0490

MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE) , immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier - 79000 NIORT

représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

Monsieur [V] [R], demeurant 243 Chemin de la Combe - 46700 DURAVEL

Monsieur [H] [W], demeurant 11 rue du Moulin de la Roche - 94250 GENTILLY

Madame [T] [I], demeurant 11 rue du Moulin de la Roche - 94250 GENTILLY

et Madame [G] [E], demeurant 11 rue du Moulin de la Roche - 94250 GENTILLY

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ALGO est propriétaire d’un logement situé au 3ème étage de l’Escalier C de l’immeuble sis 11 rue du Moulin de la Roche 94250 GENTILLY [lot n°39], assuré auprès de la MACIF.

Monsieur [V] [R], Monsieur [H] [W], Madame [T] [I], Madame [O] [E] sont propriétaires de logements au sein de cette même copropriété.

En octobre 2022, la SCI ALGO a constaté des désordres et un dégât des eaux.

Une expertise amiable a été diligentée.

Par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 3 décembre 2024, la SCI ALGO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 rue du Moulin de la Roche 94250 GENTILLY, la SAS CABINET [D], la MACIF ès qualité d'assureur propriétaire non occupant, Monsieur [V] [R], Monsieur [H] [W], Madame [T] [I], Madame [O] [E] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 mars 2025, au cours de laquelle la SCI ALGO a maintenu ses demandes.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 rue du Moulin de la Roche 94250 GENTILLY et la SAS CABINET [D], son syndic, ont émis les plus vives réserves et protestations.

Aux termes de ses observations orales à l’audience du 3 mars 2025, la MACIF a émis les plus vives réserves et protestations.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [R], Monsieur [H] [W], Madame [T] [I], Madame [O] [E] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux