Section des Référés, 1 avril 2025 — 24/01563
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01563 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOBY CODE NAC : 71I - 5B AFFAIRE : S.D.C. 129 AVENUE DU COLONEL FABIEN - 94800 VILLEJUIF C/ S.A.S. ALTICE FONCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats :Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 129 AVENUE DU COLONEL FABIEN - 94800 VILLEJUIF, agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet IFNOR, inscrit au RCS de LISIEUX sous le n° B 490 279 510, dont le siège social est sis 41 boulevard Pitre Chevalier - 14640 VILLERS SUR MER
représenté par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DEFENDERESSE
S.A.S. ALTICE FONCIA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 351 094 883, dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L20
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du 129 avenue du Colonel Fabien 94800 VILLEJUIF a fait assigner la SAS ALTICE FONCIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de la condamner à lui remettre des documents.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, le demandeur s’est désisté de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge du demandeur les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du 129 avenue du Colonel Fabien 94800 VILLEJUIF,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 129 avenue du Colonel Fabien 94800 VILLEJUIF aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES