Section des Référés, 1 avril 2025 — 24/01726
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01726 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRK CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [C] [V], [G] [J] épouse [V] C/ S.A.S. THAI-K-FUSION venant aux droits de la SAS NICE KRIOLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V] né le 20 Décembre 1971 à TUNCELI (TURQUIE), demeurant 27, avenue du Général de Gaulle - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et Madame [G] [J] épouse [V] née le 03 Avril 1974 à TUNCELI (TURQUIE), demeurant 27, avenue du Général de Gaulle - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentés par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 188
DEFENDERESSE
S.A.S. THAI-K-FUSION venant aux droits de la SAS NICE KRIOLA, immatriculée au RCS de CRETEIL dont le siège social est sis 9, avenue Eugène Courel - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2023, Monsieur [C] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ont donné à bail commercial à la S.A.S. RESTAURANT BAR NICE KRIOLA, en cours de formation, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A.S. THAI-K-FUSION, des locaux situés 9 avenue Eugène Courel 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, moyennant un loyer annuel de 21 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [C] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 à la S.A.S. THAI-K-FUSION pour une somme de 5 720,18 € au titre de l’arriéré locatif au troisième trimestre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ont fait assigner la S.A.S. THAI-K-FUSION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : – constater le défaut de paiement des loyers et charges dus par la S.A.S. THAI-K-FUSION à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 septembre 2024, – constater le défaut d’exploitation effective des locaux donnés à bail par la S.A.S. THAI-K-FUSION – constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 21 octobre 2024, – ordonner l’expulsion, sans délai, de la S.A.S. THAI-K-FUSION et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et l’assistance d'un serrurier si besoin est, – ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, – condamner la S.A.S. THAI-K-FUSION à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] la somme provisionnelle de 11 120,18 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 1er juin 2024, date du premier impayé, – condamner la S.A.S. THAI-K-FUSION au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, à compter de la décision d’expulsion a intervenir et jusqu'au départ effectif – condamner la S.A.S. THAI-K-FUSION au paiement d'une somme de 5 400,00 € au titre de la clause pénale, – condamner la S.A.S. THAI-K-FUSION au paiement d'une somme de 1 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et du constat d’huissier, ainsi que les frais afférents à l’exécution de l'ordonnance à intervenir et ses suites.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [C] [V] et Madame [G] [J] épouse [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. THAI-K-FUSION n'a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existen