7ème Chambre Cabinet J, 31 mars 2025 — 24/05785

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet J

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/05785 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBEE / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [D] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1598

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190

1 G + 1 EX Me Marie-jeanne CUJAS 1 G + 1 EX Me Abdellah CHARHBILI

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [D] et Monsieur [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie), sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger.

Aucun enfant n’est né de leur union.

Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a accordé à Monsieur [S] [R] une ordonnance de protection avec interdiction pour Madame [E] [D] de recevoir ou rencontrer Monsieur [S] [R] et de se rendre au domicile de Monsieur [S] [R] ou au domicile des parents de Monsieur [S] [R] et a accordé à Monsieur [S] [R] la jouissance du logement familial.

Par assignation du 18 avril 2024, Madame [E] [D] a cité Monsieur [S] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 22 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2024, les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de : ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. FIXER la date des effets du divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil au 25 novembre 2023 ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. RENVOYER les époux à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [S] [R] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de : ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. Dire qu’il n’y a lieu à liquidation amiable de leur régime matrimonial. Réserver les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, Madame [E] [D] a déposé son dossier de plaidoirie le 16 décembre 2024 et Monsieur [S] [R] le 08 janvier 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 31 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [E] [D] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (Algérie) Et Monsieur [S] [R] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12], [Localité 8] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2023,

DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas