Section des Référés, 1 avril 2025 — 24/01782

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01782 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTBA CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. PVC 104-106 C/ S.A.S. ISOCOP, S.A. COFICA BAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats : Mme Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PVC 104-106, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 422 128 843, dont le siège social est sis 23 rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES

représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370

DEFENDERESSE

S.A.S. ISOCOP, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 831 286 786, dont le siège social est sis 14 rue de la République - 94220 CHARENTON-LE-PONT

non représentée

CREANCIER INSCRIT

S.A. COFICA BAIL, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 399 181 924, dont le siège social est sis 160 boulevard MacDonald - 75019 PARIS

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SCI PVC 104-106 a fait assigner la SAS ISOCOP et la SA COFICA BAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’ordonner l’expulsion de la SAS ISOCOP et de la condamner au paiement de redevances dues.

Par message RPVA du 27 février 2025, la demanderesse s’est désistée de son instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SCI PVC 104-106 se désiste de son instance.

Les défenderesses n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.

Sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de laisser à la charge du demandeur les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI PVC 104-106,

CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE la SCI PVC 104-106 aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES