3ème Chambre, 31 mars 2025 — 22/01559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01559 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONHN
NAC : 50D
CCCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Madame [Z] [G], née le 14 Mai 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [Y], née le 30 Décembre 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.R.L. DFG BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Madame [P] [Y], née le 19 Mars 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mai 2017, Madame [Z] [G] (ci-après Madame [G]) a acquis auprès de Madame [O] [Y] et de Madame [P] [Y] (ci-après les consorts [Y]), deux lots n° 31 et 71, en l’espèce une maison individuelle et un emplacement pour voiture automobile, au prix de 207.000 Euros. Les lots vendus font partie d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8] et cadastré section A numéro [Cadastre 7].
Le 30 octobre 2017, Madame [G] a fait constater par huissier de justice la présence d’un certain nombre de désordres dont notamment une fissure ouverte horizontale sur le côté droit de la maison.
Le 21 septembre 2018, constatant que la fissure s’accentuait, Madame [Z] [G] a écrit aux consorts [Y] pour les informer de la situation, en leur reprochant l’absence d’information concernant la fissure litigieuse avant la vente.
Par courrier du 25 septembre 2018, les consorts [Y] ont contesté avoir dissimulé les désordres. Elles ont précisé que les travaux ont été réalisés par deux sociétés de confiance, à savoir DFG BATIMENT pour une remise en état de la maison en 2013 et Rénov Habitat pour la pose d’un regard visitable au pied de la gouttière en 2016. Les Consorts [Y] ont invité Madame [G] à procéder à une déclaration auprès de l’assurance pour remédier aux désordres dans le cadre de la garantie décennale.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, Madame [G] a saisi le juge des référés aux fins de la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Evry a désigné M. [N] [F] en qualité d’Expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 15 décembre [Immatriculation 4]. Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2022, Madame [Z] [G] a fait assigner les consorts [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’Évry notamment en résolution de la vente immobilière. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01559.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2023, les Consorts [Y] ont assigné la société DFG BÂTIMENT en intervention forcée. Celle-ci, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02278. La jonction des deux instances sous le numéro RG 22/01559 a été prononcée par le juge de la mise en état le 14 novembre 2023. La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 20 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, le Conseil de Mme [Z] [G] sollicite du tribunal de :
À titre principal :
JUGER que l'existence de nombreuses fissures à l'extérieur et à l'intérieur de la maison de Madame [G] qui en compromettent la solidité constitue un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, JUGER que les vices tenant aux nombreuses fissures étaient cachés et indécelables pour Madame [G], acquéreur profane, lors de l’acquisition de la maison le 30 mai 2017, JUGER que les vices tenant aux nombreuses fissures étaient antérieurs à la vente du 30 mai 2017, JUGER que Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] avaient connaissance des vices tenant aux nombreuses fissures et qu’elles n’en ont pas informé Madame [G] préalablement à la vente immobilière du 30 mai 2017