3ème Chambre, 31 mars 2025 — 22/01806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01806 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OO3Z
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL DBA AVOCATS, la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, Me Michel HARROCH
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Madame [Z] [B] épouse [J], née le 01 Juillet 1980 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [N] [J], né le 31 Juillet 1977 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [G] [F], notaire demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE, postulant, la SCP KHUN, société d’avocats au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [U] [T], né le 11 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [O] [T], née le 28 Octobre 1970 à [Localité 11] [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T] ont conclu avec Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 9], pour un prix de 400 000€.
Une clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt a été insérée audit contrat, précisant les modalités suivant lesquelles la vente projetée pourrait être interrompue.
Conformément aux dispositions prévues par le compromis de vente, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J], se sont portés acquéreurs et étaient tenus de verser une indemnité d’immobilisation de 20 000€. Le versement a eu lieu le 9 novembre 2021 et a été placé sous séquestre chez Maître [G] [F], notaire à [Localité 8] (Essonne).
La date butoir de la réalisation de la condition suspensive était fixée au 14 décembre 2021 avec une date de réitération de la vente par acte authentique fixée au 31 mars 2022.
En date du 14 décembre 2021, les époux [J] ont adressé à Maître [G] [F], une attestation de refus de prêt, avant d’en fournir d’autres, le 14 janvier 2022. Ils ont manifesté à cette occasion, leur volonté de poursuivre l’opération.
En date du 2 février 2022, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T] ont mis en demeure leurs acquéreurs de donner instruction à Maître [F] de libérer le dépôt de garantie de 20 000€ à leur profit.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 13 et 30 mars 2022, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] ont fait assigner Madame [O] [T], Monsieur [U] [T] et Maître [G] [F] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal libérer le dépôt de garantie à leur profit.
Par conclusions en réponse n°2 transmises en date du 15 février 2024, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] demandent au tribunal de : DÉBOUTER de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [T] ;DIRE que le jugement à intervenir est opposable à Maître [F] ;DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [J] ont respecté leurs obligations contractuelles à savoir la justification de 3 refus de prêt immobilier ;ORDONNER à Maître [F], notaire à [Localité 8] (Essonne), la restitution de la somme de 20 000€ séquestrée en son étude à Monsieur et Madame [J] ;CONDAMNER les époux [T] à verser aux époux [J] la somme de 5.000€ pour résistance abusive ;CONDAMNER les époux [T] à verser aux époux [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] indiquent avoir rempli leurs obligations contractuelles en ayant fourni 4 attestations de refus de prêt alors que le compromis de vente en exigeait 3 et en ayant déposé des demandes de prêt dans un délai de 30 jours à compter de la signature du compromis de vente. A cet égard, l’avenant de l’attestation de refus de prêt de la Société Générale spécifie que la demande de prêt a été faite par les acquéreurs le 2 novembre 2021 et non le 2 décembre 2021.
Monsieur et Madame [T] contestent la validité de l’attestation transmise par la banque du Crédit Lyonnais