3ème Chambre, 1 avril 2025 — 23/06386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]
3ème Chambre
N° RG 23/06386 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVWW NAC : 28A
[9] et [8] délivrées le : à Maître [F] [L] Maître Anne LENOIR
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le un Avril deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Vice-Président assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/06386 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVWW ;
ENTRE :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [D] [S], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
Vu l'article 462 (REM) du code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par voie électronique en date du 11 Mars 2025 ;
Attendu qu’à la lecture de cette décision, il apparaît qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance ;
Qu’il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 en ce sens qu’il conviendra de lire en sa page 4 :
“En l’espèce, Madame [D] [S] et Monsieur [G] [S] seront condamnés à payer à Monsieur [R] [S] et Monsieur [H] [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ”, conformément au dispositif de cette décision (et non de lire “En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.)
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 et qu'elle sera notifiée selon les mêmes formes.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 10], le 01 Avril 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT