Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03644
Texte intégral
Min N° 25/00257 N° RG 24/03644 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVL
S.A. FRANFINANCE
C/ M. [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [P] [N]
Copie délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, acceptée le 14 mars 2017 la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [P] [N] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 15.176 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,44 % l'an, remboursable en 80 mensualités de 233,83 euros, hors assurance.
Un avenant de réaménagement de la dette d’un montant de 12.899,82 euros a été conclu entre les parties le 07 décembre 2018, prévoyant un rééchelonnement de la dette en 84 mensualités de 199,56 euros, assurance comprise, les autres conditions financières demeurant inchangées.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [P] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 434,56 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 06 novembre 2023.
La SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 06 décembre 2023.
La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024;
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 06 décembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [N] au paiement des sommes suivantes :➢ 5.514,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an, à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2023,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 18 décembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [P] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [P] [N], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [P] [N] assigné à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à