2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 23/02737

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 12] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 01 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/02737 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MITJ

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[H], [K] [M] épouse [L]

C/

[I] [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me Martial SIMEN - Me Emmanuel GEFFROY

CCC dossier

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025

ENTRE :

[H], [K] [M] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (GHANA) [Adresse 8] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES - 73

ET :

[I] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (GHANA) [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES - 147

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [M] et M. [I] [L], tous deux de nationalité ghanéenne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 10] (44), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Mme [M] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 à 9 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.

A l’audience, Mme [M] et M. [L] étaient représentés par leurs conseils respectifs.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter 7 juin 2023 ; - attribué à M. [I] [L] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges courants ; - ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté que les époux ne sollicitent pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - réservé les dépens.

Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande au juge de : - dire le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, sur les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux et sur les obligations alimentaires ; - dire la loi française applicable au prononcé du divorce, aux effets extrapatrimoniaux du divorce, aux obligations alimentaires, à la liquidation du régime matrimonial ; - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - juger que Mme [M] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater que Mme [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté ; - attribuer préférentiellement le droit au bail afférent au domicile conjugal à M. [L] ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - juger n’y avoir lieu à paiement d’une prestation compensatoire ; - dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - attribuer préférentiellement le droit au bail afférent au domicile conjugal à M. [L] ; - dire que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ; - dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

L’instruction de la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rend