Juge libertés & détention, 1 avril 2025 — 25/00508

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00508 Minute n° 25/216

_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [Z] [N] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 01 avril 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 01 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Comparant en la personne de madame [C]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Z] [N]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Romane CLAVIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 31 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 26 mars 2025, reçu au greffe le 26 mars 2025, concernant madame [Z] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 avril 2025 de madame [Z] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [N] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 21 mars 2025 par le docteur [F] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :

- patiente trouvée dans un ruisseau avec des voix lui demandant de plonger dans l’eau, - pas de discours plus approfondi.

La décision d'admission du 21 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 22 mars 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 22 mars 2025 par le docteur [E], évoquait un discours pauvre et des éléments délirants de persécution, sans critique des troubles ;

- le second, signé le 24 mars 2025 par le docteur [R], notait la persistance d’idées délirantes de persécution mais un discours moins désorganisé.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 24 mars 2025, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [N] n’avait pu s’entretenir avec sa cliente, notamment en raison de la barrière de la langue, et se questionnait sur l’absence d’un interprète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu qu’en ce qui concerne la “barrière de la langue” qui n’est évoquée qu’en toute fin de l’avis psychiatrique du 26 mars 2025, elle ne semble pas av