2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 23/03655

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

--------- [Adresse 13] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 01 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/03655 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHEZ

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[S], [E] [V]

C/

[K] [Y] épouse [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me Sylvie SEMIATICKI - Me Claire REDOR

CCC dossier

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025

ENTRE :

[S], [E] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2737 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182

ET :

[K] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7612 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES - 158

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [Y] et M. [S] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [V] née le [Date naissance 3] 2015, - [O] [V] né le [Date naissance 2] 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, M. [S] [V] a fait assigner son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 à 10 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par première conclusions au fond. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3655.

L’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2023 pour citation de Mme [K] [Y] à sa nouvelle adresse. M. [S] [V] a délivré une nouvelle assignation le 23 octobre 2023 à son épouse aux mêmes fins enregistrée sous le numéro RG 23/5009.

Le 17 novembre 2023, Mme [Y] a constitué avocat.

A l’audience du 20 novembre 2023, les époux étaient présents et assistés de leurs conseils respectifs. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Cette acceptation a été immédiatement constatée par le juge par procès-verbal signé par les parties et leurs avocats, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la jonction des deux procédures ouvertes entre les parties enregistrées sous les numéros 23/3655 et 23/5009 sous le numéro unique RG 23/3655 ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 29 août 2023 ; - condamné Mme [K] [Y] et M. [S] [V] à rembourser par moitié la dette locative relative à l’ancien domicile conjugal ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [K] [Y] et M. [S] [V] à l’égard de leurs deux enfants [J] et [O] ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ; - dit que Mme [K] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties : en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes et au plus tard 18 heures, jusqu’au dimanche 18 heures ; la moitié des vacances scolaires avec une répartition des vacances d’été comme suit : 3 semaines chez la mère en juillet, 3 semaines chez le père en août, les jours restants de vacances des enfants étant répartis par moitié à l’amiable chez chacun des parents ; - dit que, par exception, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et seront chez le père le jour de la fête des pères ; - dit que Mme [K] [Y] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile paternel ; - dispensé Mme [K] [Y] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ; - ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; - réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [V] sollicite de voir le juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d