Juge libertés & détention, 1 avril 2025 — 25/00513

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00513 Minute n°25/217 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [G] [W] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 01 avril 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 01 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [V]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [G] [W] [T]

Non comparant (avis médical du 26 mars 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous tutelle confiée à mesdames [D] [E] et [C] [U]

Non comparantes, régulièrement convoquées

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :

Madame [D] [E], sa soeur Non comparante, convoquée Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 31 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 26 mars 2025, reçu au greffe le 26 mars 2025, concernant monsieur [G] [W] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 avril 2025 de monsieur [G] [W] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de ses tutrices à la personne et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [W] [T] est admis en hospitalisation complète sans son consentement depuis le 04 octobre 2023 (à la demande d’un tiers en urgence) avec des passages en programme de soins le temps de séjours à la [Adresse 2] (79500), jusque là suivis de réhospitalisation et de placement en isolement compte tenu de sa pathologie lourde. Il a été réhospitalisé à son retour du dernier séjour par décision du 24 mars 2025, notifiée le jour même (mais son état de santé ne lui permettait pas d'en prendre connaissance).

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [W] [T] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en rapportait à justice sur le fond. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [W] [T] est suivi depuis longtemps du fait d’un trouble autistique ; qu’il est imprévisible et présente régulièrement des épisodes d’hétéroagressivité - eux-mêmes difficilement prévisibles - qui conduisent à devoir le placer en chambre d’isolement ; qu’il effectue régulièrement des temps de séjour à la Maison de l’autisme, structure plus adaptée pour lui que ne l’est le centre hospitalier, qu’il réintègre ensuite en hospitalisation complète ;

Attendu que le dernier avis médical signé le 26 mars 2025 par le docteur [F] préconise le maintien de