5ème chambre cab. E, 28 mars 2025 — 19/06130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
--------- [Adresse 13] [Localité 9] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 19/06130 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KOVF
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[K], [U], [E], [T] [W]
C/
[J], [V], [T] [I] épouse [W]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025 CE+CCC : Me Rouillier CE+CCC : Me Branquet CCC : enregistrement CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[K], [U], [E], [T] [W] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES - 299
ET :
[J], [V], [T] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (72) [Adresse 10] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES - 288
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 1975 à [Localité 15] (44), sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[S], née le [Date naissance 4] 1976 [T], née le [Date naissance 6] 1979
* * * Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2019, M. [K] [W] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Autorisé par ordonnance de non conciliation du 13 mars 2020, M. [K] [W] a assigné son épouse en divorce, le 12 septembre 2022 sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [W] sollicite :
-le prononcé du divorce en application de l’article 237 et suivants du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil ;
-qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- qu’il lui soit donné acte qu’il propose de verser un capital de 15 000 euros à son épouse à titre de prestation compensatoire;
- qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à ce que son épouse conserve l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce;
- le débouté de son épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
- la prise en charge par chacun des époux de ses propres dépens.
Mme [J] [I] a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] [I] demande :
-le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil ;
-la somme de 85 000 € à titre de prestation compensatoire ;
-l’autorisation d’utiliser le patronyme de son mari après le prononcé du divorce ;
-la fixation de la date des effets du divorce au 18 janvier 2016, date de l’ordonnance de non conciliation ;
- le débouté de son époux de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
- la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-la condamnation de son conjoint aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [K] [W] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 15 mars 1975 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 13 mars 2020 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [K] [W] / [J] [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 13 mars 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [J] [I], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
DIT que Mme [J] [I] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD