2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 23/02501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 12] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02501 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHAP
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[Y] [J] épouse [I]
C/
[E] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me VAUBOIS CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[Y] [J] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) domiciliée : chez CCAS 1028577 [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/165 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111
ET :
[E] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 14] [Localité 10] (TUNISIE)
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [J] et M. [E] [I], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (Tunisie), ayant déclaré à l’acte de mariage tunisien avoir opté pour le régime de la communauté de biens.
Un enfant est issu de cette union : [P] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Italie).
Par acte de commissaire de justice délivré aux autorités étrangères tunisiennes compétentes le 2 mai 2023, Mme [Y] [J] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 à 9 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, seule Mme [Y] [J] était présente et assistée de son conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce de Mme [Y] [J] et M. [E] [I], sur leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - dit que la loi tunisienne est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ; - dit que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants, ainsi qu’à la responsabilité parentale ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 2 mai 2023 ; - constaté la résidence séparée des époux à l’introduction de la demande en divorce ; - accordé à Mme [Y] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [I] ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - réservé le droit de visite de M. [E] [I] ; - fixé à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [E] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; - écarté le paiement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - rejeté la demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant ; - réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024 à M. [I], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [J] sollicite de voir le juge : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 31 alinéa 3 du code du statut personnel tunisien ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - donner acte à Mme [J] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille ; - dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - condamner M. [I] au paiement d’une rente viagère de 200 euros par mois ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ; - juger que Mme [J] exercera seule l’autorité parentale ; - fixer la résidence de l’enfant [P] chez sa mère ; - réserver le droit de visite et d’hébergement de M. [I] ; - fixer à 120 euros par mois la contribution de M. [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - fixer le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ; - statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Mme [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’enfant n’est pas en âge d’avoir le discernement pour être entendu, assisté d’un avocat, dans la présente procédure le concernant en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décem