2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 23/03163

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

--------- [Adresse 14] [Localité 10] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 01 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/03163 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMOA

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[B], [T] [F] épouse [S]

C/

[G], [U] [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me Virginie AUDUREAU - Me Céline DUMOULIN CCC dossier Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025

ENTRE :

[B], [T] [F] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1826 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

ET :

[G], [U] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (LAOS) domicilié : chez Monsieur et Madame [S] [Adresse 2] [Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [F] et M. [G] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur relation, désormais majeurs : [X] [S]--[F] né le [Date naissance 11] 2001, [O] [S]--[F] née le [Date naissance 4] 2004.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, Mme [F] a fait assigner en divorce son époux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 à 9 heures, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.

A l’audience, les deux époux étaient présents et assistés de leurs avocats respectifs. Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 6 février 2024 ; - constaté la résidence séparée des époux à l’introduction de la demande en divorce ; - attribué à Mme [B] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courants ; - fixé à 220 euros par mois la contribution de M. [G] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O], avec indexation ; - ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; - dit que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y a condamné ; - réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [F] sollicite de voir le juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - juger que Mme [F] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ; - attribuer préférentiellement le droit au bail du logement occupé par Mme [F] situé [Adresse 6] ; - dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; - rappeler que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux ; - ordonner le report des effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux à la date du 19 juillet 2023 ; - fixer à la somme de 220 euros par mois la contribution de M. [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O] ; - ordonner le partage des frais exceptionnels des deux enfants par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; - dire que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamner ; - statuer ce que de droit quant aux dépens