2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 24/05584

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 17] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 01 Avril 2025

minute n°

N° RG 24/05584 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHPQ

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[N] [U]

C/

[B], [Y], [P] [S] épouse [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me [Localité 12] CCC + CE Me ARTIGNAN-BREBEL CCC JE CAB H CCC dossier Notice

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

[B] COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 janvier 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Mars 2025 prorogé au 01 Avril 2025

ENTRE :

[N] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6559 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES - 288

ET :

[B], [Y], [P] [S] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Alice ARTIGNAN-BREBEL, avocat au barreau de NANTES - 204

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [S], de nationalité française, et M. [N] [U], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Une enfant est issue de leur union : [L] [U], née le [Date naissance 5] 2020.

Mme [S] a une autre enfant née d’une relation postérieure.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, M. [U] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 à 9 heures, fondant sa demande sur les articles 237 et 238 du code civil.

A l’audience, Mme [S] et M. [U] sont représentés par leurs conseils respectifs. Les époux confirment ne pas solliciter de mesures provisoires et demandent qu’il soit statué sur le divorce.

Au fond sur le divorce, par son assignation, valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] sollicite de voir le juge aux affaires familiales : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil de naissance des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2022 ; - rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux ont pu se consentir ; - constater que Mme [S] et M. [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [L] ; - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - accorder à M. [U] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant a minima comme suit, sauf meilleur accord des parties : en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de crèche ou d’école jusqu’au dimanche 20 heures ; pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le passage de bras ayant lieu en milieu de période le samedi à midi, à charge pour M. [U] ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener, avec extension au jour férié ou «  pont » qui suit ou précède directement un temps d’accueil ; - fixer à la somme de de 100 euros par mois la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans intermédiation du paiement de la pension ; - ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale tels que l’orthodontie, optique, psychologue, activités extrascolaires et équipements nécessaires à leur exercice, voyages scolaires et linguistiques, frais de scolarité privée éventuels, permis de conduire, logement extérieur si l’enfant poursuit des études supérieures), à charge pour le parent n’ayant pas exposé lesdits frais de rembourser l’autre sous quinzaine à compter de la présentation du justificatif ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de M. [U] ; - débouter Mme [W] de ses demandes contraires ; - réserver les dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande au juge de : - dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; - dire que la loi française est applicable au divorce, aux effet