5ème chambre cab. E, 28 mars 2025 — 23/05061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
--------- [Adresse 14] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/05061 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRLM
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[N] [V] épouse [L]
C/
[B] [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025 CE+CCC : Me Phenix CE+CCC : Me Geffroy CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[N] [V] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6443 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES - 282
ET :
[B] [L] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Tunisie) domicilié : chez [9] [Adresse 3] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10664 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES - 147
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2019, sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
* * * Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, Mme [N] [V] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [N] [V] sollicite :
-le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
- l’application de l’article 265 du Code civil ; confirmation des mesures provisoires fixées par le magistrat conciliateur ;
-le report de la date des effets du divorce au 21 novembre 2021;
- qu’il soit constaté que Mme [V] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
- la prise en charge par chacun des époux des dépens qu’il a engagés pour la présente instance.
M. [B] [L] a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] [L] demande :
-le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
- l’application de l’article 265 du Code civil ; confirmation des mesures provisoires fixées par le magistrat conciliateur ;
-le report de la date des effets du divorce au 21 novembre 2021;
- la prise en charge par chacun des époux des dépens qu’il a engagés pour la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 3 du Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ;
Vu l’article 8 du Règlement CE n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III ;
Vu l’article 5 du Règlement CE n°2016/1103 du 24 juin 2016 ;
Vu l’article 4 de la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
DECLARE le juge nantais compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [N] [V] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 15 juin 2019 ;
Vu l’assignation en divorce du 16 novembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux [B] [L] / [N] [V] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 21 novembre 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [N] [V] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD