2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 23/02137

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

--------- [Adresse 18] [Localité 13] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 01 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/02137 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGHJ

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[I], [G] [M] épouse [H]

C/

[E], [Z] [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me Clémentine VENDE - Me Sonia MERNIZ

CCC dossier

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025

ENTRE :

[I], [G] [M] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20] (URSS) [Adresse 10] [Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12290 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Comparant et plaidant par Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES - 307

ET :

[E], [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (URSS) domicilié : chez [16] [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 11]

Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES - 35

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [M] et M. [E] [F], tous deux de nationalité russe, se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 15] (alors en ex-URSS) selon certificat de mariage du 15 avril 2016 établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant lieu d’acte d’état civil. Ce certificat précise qu’aucune indication n’a été donnée quant à un contrat de mariage.

Cinq enfants sont issus de cette union : [D] [H] née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (Russie), [L] [H] née le [Date naissance 14] 2004 à [Localité 15] (Russie), [W] [F] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 15] (Russie), [R] [F] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15] (Russie), [V] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17]. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2023, Mme [M] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 à 10 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.

A l’audience sur mesures provisoires, les deux époux étaient présents et assistés de leurs conseils respectifs, avec le soutien d’un interprète.

Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - dit que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants, ainsi qu’à la responsabilité parentale ; - dit que la loi russe est applicable à leur régime matrimonial ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 4 mai 2023 ; - constaté la résidence séparée des époux à l’introduction de la demande en divorce ; - attribué à Mme [I] [M] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courants, ainsi que la jouissance provisoire du mobilier le composant ; - constaté que Mme [I] [M] et M. [E] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Mme [I] [M] et M. [E] [F] déterminent ensemble la fréquence et la durée des accueils des enfants par le père et, à défaut d’accord, fixé le droit de visite de M. [F] comme suit : en périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié et éventuel “pont scolaire” qui les suivent ou les précèdent, la moitié des vacances scolaires d’été avec un fractionnement par quinze jours (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ; - dit que, par exception, les enfants sont accueillis chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; - dit que M. [E] [F] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ; - dispensé M. [E] [F] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ; - ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; - réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par [19] le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des pré