2ème chambre cab. A, 1 avril 2025 — 24/04114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
--------- [Adresse 14] [Localité 9] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/04114 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2W
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[T], [K], [X] [D]
C/
[I] [F] épouse [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : - Me Audrey VAULTIER - Me Olivier FOUCHER
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[T], [K], [X] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES - 230
ET :
[I] [F] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES - 341
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F], de nationalité ivoirienne, et M. [T] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Mme [I] [F] a obtenu la nationalité française le 20 octobre 2005 par déclaration d’acquisition devant le juge d’instance de [Localité 12].
Une enfant est issue de cette union : [P] [D], née le [Date naissance 3] 2004.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, M. [D] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024 à 10 heures, fondant sa demande sur les articles 237 et 238 du code civil relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
A l’audience, M. [D] est représenté par son conseil ; Mme [F] s’est présentée seule. Elle a constitué avocat le 13 décembre 2024 ; avocat qui dès le lendemain a informé le juge aux affaires familiales qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de Madame [F].
M. [D] ne sollicite pas de mesures provisoires et demande qu’il soit statué sur le divorce. Mme [F] n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Au fond sur le divorce, par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] sollicite de voir le juge aux affaires familiales : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil de naissance des époux ; - constater que M. [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce au 14 novembre 2021 ; - dire que Mme [F] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son époux après le prononcé du divorce ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [F] n’a pas formé de demandes au fond.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 16 décembre 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2024 par M. [T] [D] à l’égard de Mme [I] [F],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [I] [F], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
et
M. [T], [K], [X] [D], né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 12] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 novembre 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [F] et M. [T] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein dr