Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/01052
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYT du 01 Avril 2025
N° de minute 25/00498
affaire : [S] [X], [N] [X] c/ [C] [T]
Grosse délivrée
à Me CECCANTINI
Expédition délivrée
à Me ZAGO
le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [S] [X] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [X] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [C] [T] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [X] et M. [S] [X] sont propriétaires d'une maison sise à [Adresse 11].
Par acte du commissaire de justice du 23 mai 2024, ils ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Madame [C] [T] à l'effet de voir : - constater que leur propriété est enclavée et ne permet pas le passage de véhicules et l'accès à la cave et empêche la jouissance pleine et entière de leur propriété ; - désigner un géomètre-expert à l'effet de vérifier l'état d'enclave, de donner au juge tout élément lui permettant de procéder au désenclavement de leur propriété, de déterminer et chiffrer l'indemnité éventuelle due ; - condamner Madame [T] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 18 février 2025, ils ont sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [T] et ont maintenu leurs prétentions.
Ils exposent avoir acquis par voie de succession la succession de leurs parents, qu'aucune division parcellaire n'a été effectuée depuis 1974, que son accès est restreint par la parcelle BZ7, qui appartient à Madame [T], que cette parcelle a toujours été occupée par la famille [X] bien qu'elle appartienne à Madame [T], que le terrain est enclavé et que Madame [X] avait entrepris des démarches pour tenter de régulariser la situation à fin d'obtenir un accès à la parcelle BZ7, afin de fixer le bornage des propriétés en vain. Ils ajoutent qu'un procès-verbal de délimitation des parcelles a été dressé en 2019 mais qu'aucun des procès-verbaux amiables n'a été signé par la défenderesse. Ils expliquent que la propriété demeure à ce jour enclavé ce qui explique leur demande de désignation d'un expert afin d'obtenir un tracé permettant un accès à leurs parcelles par véhicule motorisé ainsi qu'à leur cave.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils font valoir que la faculté d'accéder avec un véhicule automobile correspond un usage normal d'un fonds destiné à l'habitation et que pour être enclavé il suffit donc que le propriétaire ne puisse pas accéder à son fonds en voiture, que le stationnement sur la voie publique s'avère impossible car leur maison se trouve en bordure de la route et qu'ils ne peuvent pas démolir le mur de la maison pour réaliser un accès direct par la route de sorte que le seul passage se situe sur la parcelle [Cadastre 9] qui permettrait d'accéder à leur maison sans occasionner de gêne sur la voie publique. Ils font valoir que la médiation ayant conduit à la signature d'un document d'arpentage est indifférente au présent litige qui porte sur un problème d'enclavement, que les deux questions sont techniquement et juridiquement différentes, que leur maison est simplement accessible par un accès piétonnier et qu'elle est bien enclavée. Ils soutiennent enfin que pour accéder à leur cave, ils doivent obligatoirement emprunter le passage situé sur la parcelle de Madame [T]. Ils ajoutent ainsi que leur demande d'expertise est justifiée.
Mme [C] [T] représentée par son conseil demande dans ses écritures : - le rejet des demandes ; - de constater le caractère exécutoire de l'accord conclu le 21 avril 2022 et de ses annexes parmi lesquels figure un document d'arpentage établi au contradictoire des parties ayant vocation à régir la situation de leur propriété ; - condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu'un document d'arpentage a été signé entre eux le 21 avril 2022 suite à une médiation, qu'à aucun moment dans le cadre des échanges intervenus antérieurement à la saisine de la juridiction, il n'a été question de l'enclavement de la propriété [X] et que ce document délimite les deux propriétés d'un commun accord, de sorte que la demande visant à voir désigner un expert chargé de dresser un document d'arpentage pour régu