3ème Chambre civile, 31 mars 2025 — 23/03805

Expertise Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile Date : 31 Mars 2025

MINUTE N°25/ N° RG 23/03805 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTZ

Affaire : [E] [R] C/ [U] [D]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : M. [E] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL: Mme [U] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 14 Janvier 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Mars 2025 a été rendue le 31 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Jean-louis FACCENDINI , Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.

Expédition :

Le Expertise Rmee au 10 novembre 2025 à 9h30

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date à [Localité 9] du 30 janvier 1964, la Compagnie Générale d’Assurances «RHIN ET MOSELLE », aux droits de laquelle sont venus successivement la société [Adresse 10] et Messieurs [Z] et [E] [R], a consenti à la société anonyme « AU BON MARCHE » un bail commercial pour des locaux sis à [Localité 9] pour une durée courant du 1er janvier 1963 pour s’achever le 31 décembre 1971.

Par avenant en date du 3 mars 1972 , ledit bail était renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1972 pour expirer le 31 décembre 1980.

Par avenant en date du 28 février 1981, la société [Adresse 10], venant aux droits de la Compagnie Générale d’Assurances « RHIN ET MOSELLE », et Madame [O], locataire, convenaient d’un renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1981 pour finir le 31 décembre 1989.

Le 31 décembre 1989, un congé était de nouveau délivré avec offre de paiement d’indemnité d’éviction.

A la suite du droit de repentir du propriétaire, une convention était signée en date du 10 février 1995 entre M. [Z] [R], venant aux droits de la société [Adresse 10], et Mme [O], renouvelant le bail pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1995 pour expirer le 31 décembre 2003.

Par avenant à bail commercial en date du 5 octobre 2001, l’impôt foncier était mis à la charge de Mme [O], locataire, et le loyer était porté au titre de la révision pour la troisième période triennale, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à la somme de 55.637 francs, soit 8.481,81 euros par an, hors taxes et hors charges.

Par exploit en date du 13 juin 2003, M. [Z] [R] et M. [E] [R], bailleurs, délivraient à Mme [O] un congé avec offre de renouvellement en vue de l’échéance du bail du 31 décembre 2003 pour voir porter le loyer à la somme de 14.700 euros hors taxes et hors charges par an.

Un avenant était signé entre les parties aux termes duquel le bail était renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2004 pour expirer le 31 décembre 2012.

Par acte reçu le 30 mars 2006 devant notaire, M. [E] [R], déjà nu-propriétaire du bien dont s’agit, est devenu l’usufruitier et se trouve, dès lors, aujourd’hui seul propriétaire des locaux concernés.

A la date du 17 janvier 2012, le bailleur a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement à Mme [U] [O] en vue de l’échéance du bail du 31 décembre 2012.

Par exploit délivré le 27 septembre 2012, Mme [O] acceptait le principe du renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2013 mais refusait le principe du déplafonnement en offrant un loyer plafonné à l’indice national trimestriel du coût de la construction.

Par jugement en date du 7 mai 2014, le Juge des loyers commerciaux, constatait l’accord des parties sur le renouvellement de bail à effet du 1er janvier 2013 et désignait Monsieur [I] en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière.

Par jugement du 29 juin 2016, le Juge des loyers commerciaux rejetait la demande de déplafonnement de M. [E] [R] et fixait le montant du loyer à la somme de 15.523,46 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2013.

Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour d’appel d’[Localité 7] confirmait le jugement en toutes ses dispositions.

Par acte acte de Commissaire de justice signifié 31 octobre 2022 , Mme [U] [O] a sollicité de M. [E] [R] le renouvellement de son bail commercial.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023, M. [E] [R] a refusé le renouvellement du bail et, conformément à l’article L.145-14 du Code de Commerce, offert le versement de l’indemnité d’éviction.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, M. [E] [R] a assigné Mme [U] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir fixer l