Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/01919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01919 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKS du 01 Avril 2025

N° de minute 25/00571

affaire : [L] [X] EPOUSE [W], [Z] [W], [M] [W] c/ S.A.S. KING FOOD

Grosse délivrée

à Me BACHELIER

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [L] [X] EPOUSE [W] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

M. [M] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. KING FOOD [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2015, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] ont donné à bail commercial à Madame [Y] [N] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.

Suivant acte du 29 juillet 2019, Mme [N] a vendu son fonds de commerce à la SAS KING FOOD.

Le 14 juin 2024, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] ont fait délivrer à la SAS KING FOOD un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] ont fait assigner la SAS KING FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 14 juillet 2024 ; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - La condamner au paiement d’une provision de 2927,96 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire selon le décompte en date du 2 octobre 2024, à parfaire et à réactualiser ; - La condamner au paiement d’une provision de la majoration de 20% des sommes dues par le locataire au titre de la clause pénale, soit la somme de 585,59 euros due au 2 octobre 2024, à parfaire et à réactualiser ; - La condamner au paiement d’une provision de 752,04 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 14 juillet 2024 ; - Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

A l’audience du 18 février 2025, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes Ils soulignent que la SAS KING FOOD a effectué des règlements mais qu’il n’a pas réglé le loyer du mois de février en cours qui reste à payer.

Ils exposent que la SAS KING FOOD est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer deux commandements de payer, un premier le 27 septembre 2023 puis un second le14 juin 2024 portant sur la somme de 4707,42 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 14 juillet 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif, d’une somme provisionnelle au titre de la clause pénale ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

A l’audience précitée, Monsieur [H] [O] gérant de la SAS KING FOOD a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limi