Chambre des référés, 1 avril 2025 — 25/00199

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGNM du 01 Avril 2025 M.I 25/00000268

N° de minute 25/00497

affaire : [G] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me GERBI

Expédition délivrée

à Me LE DONNE à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [G] [O] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE M.[G] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 16 avril 2024, ce dernier qui se trouvait sur son vélo ayant été percuté par le véhicule conduit par Mme [L] [E] appartenant à M. [K] [J] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [G] [O] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, une expertise médicale ; - de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 18 février 2025, M. [G] [O] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande : - de faire droit à la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée par Monsieur [O] en incluant expressément dans la mission de vérifier son état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur le siège des lésions et en particulier l’état avéré d’atteinte de l’épaule droite ; - déclarer satisfactoire l’offre de règlement d’une provision à valoir sur le préjudice de 1000 euros et rejeter toute demande provisionnelle supérieure ; - rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 16 avril 2024 que M. [G] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une dermabrasion de la lèvre inférieure et de la face dorsale de la main droite de la jambe droite, des douleurs au niveau de la hanche avec un discret hématome et une scapulalgie droite avec impotence. Il est relevé qu’il avait présenté une arthropathie acromio-claviculaire qui était en voie de rémission, que depuis mars dernier, il avait une luxation traumatique de l’épaule droite survenue sur une épaule déjà opérée pour une coiffe des rotateurs et que suite à ce nouvel incident traumatique, l’épaule est déficitaire et en état de sidération. Une rupture du tendon sous épineuse et une rupture quasi complète du tendon sus épineux ont été constatées. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il existe un état antérieur qui devra être soumis à l’expert judiciaire car le Docteur [I] invoque dans un certificat du 27 mai 2024 une très large rupture récidivante sur une épaule droite qui avait déjà fait l’objet d’une prise en charge précédemment pour une réparation de la coiffe des rotateurs. M. [O] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées co