3ème Chambre civile, 31 mars 2025 — 23/00757
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile Date : 31 Mars 2025
MINUTE N°25/ N° RG 23/00757 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXPD
Affaire : Société SNC [Adresse 6] C/ Syndic. de copro. SDC DE LA COMMUNAUTE IMMOBIIERE OLIVERAIE DE [Adresse 11]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL: Syndic. de copro. SDC DE LA COMMUNAUTE IMMOBIIERE OLIVERAIE DE BELLET Le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet est représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI JEAN JAURES sis [Adresse 3]) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Société SNC [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 14 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Mars 2025 a été rendue le 31 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître [N] DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR , Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Expédition :
Le Rmee au 1er septembre 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [V] étaient propriétaires d’un terrain de 8700 m2 sis [Adresse 6] à Nice cadastré [Cadastre 13], devenu aujourd’hui CT [Cadastre 9], jouxtant en contrebas un terrain, sis [Adresse 5] d’environ 65ha sur lequel la SCI dénommée [Adresse 4] a fait édifier plusieurs immeubles et une voie privative.
Pour ce faire, la SCI Maître d’ouvrage a fait réaménager le haut du terrain, confrontant la propriété [V], en élargissant et en rehaussant d’environ 2.50 m un vieux chemin muletier, ce qui a modifié la possibilité d’écoulement naturel des eaux en provenance du fonds supérieur, créant une grande retenue d’eau après les pluies ainsi qu’il a été établi par constat d’huissier du 6 février 2009.
A l’issue des travaux, les consorts [V] désireux de vendre ont proposé au syndicat de copropriété [Adresse 17], la réalisation d’un bornage amiable en 2012, qui a été refusé.
Bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain, les consorts [V] et la SAS PLAISANCE ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2013, M. [J] a été désigné. Les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2016, confirment d’une part, l’empiétement réalisé sur la parcelle [Cadastre 14], devenue propriété de la SNC du [Adresse 6] par acte de vente du 4 juillet 2014 et d’autre part l’enclavement sanitaire de ladite parcelle résultant d’un exhaussement de plus 2,50 m.
Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal d’instance de Nice a homologué le rapport de M. [J].
Selon arrêté du 6 octobre 2014, la SNC [Adresse 19] a obtenu de la ville de [Localité 16] un permis d’aménager.
Le syndicat de copropriété [Adresse 18] a intenté un recours amiable puis un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice à l’encontre de ce permis.
Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête.
Par arrêt du 18 mai 2018, le Conseil d’Etat a partiellement annulé la décision et a renvoyé les parties devant le Tribunal administratif de Nice, lequel a débouté le syndicat de son recours par jugement du 5 décembre 2019 ; le syndicat a de nouveau élevé un recours devant le Conseil d’Etat qui l’a rejeté par arrêt du 29 juillet 2020.
Parallèlement à ces procédures, la SNC [Adresse 6] a initié à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 18] une procédure de référé par assignation du 27 janvier 2015, afin d’obtenir le désenclavement sanitaire de la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 9] ainsi que l’autorisation de faire réaliser à ses frais avancés les ouvrages décrits par le Bureau d’hydrologie RISSER.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d’expert à l’effet de dire si l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 9] se fait normalement et dans la négative de déterminer les causes de ce défaut d’écoulement.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause les constructeurs de l’ensemble immobilier.
Le juge des référés a rendu une ordonnance commune le 16 mai 2017 à l’encontre de l’assureur dommages ouvrages SMA, des assureurs des intervenants à l’acte de bâtir, au maître d’oeuvre et aux entreprises et a confié à M. [G] une mission complémentaire de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à l’écoulement normal des eaux de la parcelle litigieuse. L’ex