Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/01819

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01819 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7J3 du 01 Avril 2025 M.I 25/00000325

N° de minute 25/00525

affaire : [C] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur l’enfant [B] [X] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]. c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI FRANCE

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me PLANCHON à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [C] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur l’enfant [B] [X] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]. [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 10] [Localité 1] Non comparant ni représenté

S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 15] le 1er janvier 2022. Alors qu'il était passager du véhicule conduit par son père, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [H] [Y].

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Lenval à [Localité 15].

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a fait assigner la SA GENERALI IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la SA GENERALI IARD au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a maintenu ses demandes. Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de : - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la Compagnie l'EQUITE ; - Ordonner la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD ; - Donner acte à la compagnie l'EQUITE des protestations et réserves d'usage qu'elle forme à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée ; - Débouter Madame [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, de sa demande provisionnelle complémentaire à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; - Débouter Madame [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et provision ad litem qu'elle réclame ; - Laisser à sa charge les entiers dépens de l'article 696 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE et la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD :

Il convient de déclarer recevable l'intervention de la SA L'EQUITE qui reconnait être l'assureur couvrant le véhicule conduit par Monsieur [S] [X], père de Monsieur [B] [X], et de mettre hors de cause la SA GENERALI IARD qui n'est pas l'assureur du véhicule concerné.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical l'hôpital [13] en date du 1er janvier 2022 que Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant e