Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/01869

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01869 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KB du 01 Avril 2025 M.I 25/00000306

N° de minute 25/00515

affaire : [P] [B] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GMF ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Partie défaillante (2) EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [P] [B] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant ni représenté

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 7 mai 2024, ce dernier qui conduisait son scooter, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES. Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 octobre 2024, Monsieur [P] [B] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner expertise médicale, - voir condamner, la SA GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Alpes-Maritimes. A l’audience du 18 février 2025, M. [P] [B] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la SA GMF ASSURANCES n’ont pas comparu ni personne pour elles. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat des urgences du CHU de Pasteur II à [Localité 12] en date du 7 mai 2024 que Monsieur [P] [B] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de la jambe droite avec contusion et dermabrasion. Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense par la compagnie d’assurance GMF qui n’a pas constitué avocat, et qui au vu des pièces versées offert une indemnisation de 1000 euros à M. [B], qui l’a refusée au motif qu’elle était insuffisante. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a subi un traumatisme de la jambe droite avec contusion et dermabrasion superficielle sans traumatisme osseux ayant nécessité un traitement médicamenteux et des soins pour la blessure. Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et les souffrances commandent au vu des seuls éléments versés, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et de lui allouer une provision de 1 500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à son paiement. Sur la provision ad litem : Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une pr