Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/01602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01602 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WJ Du 01 Avril 2025

MINUTE N°25/00111

Affaire : Syndic. de copro. LE ROY SOLEIL c/ [T]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me [Localité 10]

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice la SAS DALBERA [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [S] [T] [Adresse 11] [Localité 3] ITALIE Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 18 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Avril 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] est propriétaire d’un bien situé au sein de la copropriété de l’immeuble LE ROY SOLEIL sis [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

2506,11 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, 1183,35 euros au titre des appels de fonds à venir, (4eme trimestre 2024, 1er et 2eme trimestre 2025) 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires LE ROY SOLEIL a maintenu ses demandes.

Monsieur [S] [T], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 8-2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et de l’article 688 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En cours de délibéré, avec l’autorisation de la juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROY SOLEIL a déposé par l’intermédiaire de son représentant un nouveau décompte en date du 18 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Le syndicat des copropriétaires LE ROY SOLEIL a été autorisé à adresser à la juridiction un décompte actualisé faisant mention des règlements effectués.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget