Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/00916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00916 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVON du 01 Avril 2025

N° de minute 25/00524

affaire : S.N.C. [Adresse 10] c/ S.A.S. MR

Grosse délivrée

à Me MALKA à Me MARIANI

Expédition délivrée

à Me TADDEI

le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.N.C. [Adresse 10], sise [Adresse 8] Représentée par son administrateur de biens la SAS GESTIPAR [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. MR [Adresse 4] L’italiano vero [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, la SNC [Adresse 10] a donné à bail commercial à la SAS MR des locaux commerciaux situés sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel durant les deux premières années à la somme de 18 000 euros, puis fixé à la somme de 22 000 euros payable par trimestre, hors taxes et charges.

Le 20 février 2024, la SNC [Adresse 10] a fait délivrer à la SAS MR un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SNC [Adresse 10] a fait assigner la SAS MR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2024 ; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - La condamner au paiement d’une provision de 11 434,40 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - Le condamner au paiement d’une provision de 2 141,66 euros par mois équivalente au montant mensuel actuel des loyers et charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail soit le 20 février 2024, jusqu’à la libération par elle-même et tout occupant de son chef ; - Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 18 février 2025, la SNC [Adresse 10], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de la demande de délais de paiement formulée et de de suspension de la clause résolutoire. Elle précise que la dette s’élève à la somme de 33 009,06 euros à ce jour.

Elle expose que la SAS MR est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 20 février 2024 portant sur la somme de 10 178,48 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 20 mars 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Elle ajoute que depuis la dernière audience, aucune régularisation n’est intervenue, que la dette a augmenté et s’élève à la somme de 33 009.06 euros, qu’un règlement est intervenu en avril 2024 puis en décembre 2024 suite à une saisie conservatoire et que le chèque de banque de 10 000 euros ne lui a pas été remis ce qui démontre sa mauvaise foi.

La SAS MR représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées ou reprises à l’audience :

Constater que la société MLR a fait émettre un chèque de banque provisionné de 10 000 euros et qu’elle n’a pas contesté devant le juge de l’exécution près de 5337,12 euros par deux saisies conservatoires ;Dire et juger que la créance locative est en voie de recouvrement, rendant l’expulsion injustifiée en la circonstance ;Dire que la clause résolutoire ne serait être appliquée en raison de la mauvaise foi du bailleur et de son abus de droit ;Accorder en conséquence à la société MR un délai de paiement de 24 mois et suspendre la clause résolutoire en conséquence ;Débouter la SNC [Adresse 10] de toutes ses demandes.Réserver les dépens. Elle expose que le bailleur est de mauvaise foi et use de la clause résolutoire de manière abusive, que deux saisies conservatoires ont été réalisées pour la somme de 5337,12 euros et qu’un chèque de banque