3ème Chambre civile, 31 mars 2025 — 21/02702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [R], [Z] [R] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, [G] [H]

MINUTE N° 25/ Du 31 Mars 2025

3ème Chambre civile N° RG 21/02702 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTOH

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Caroline BOZEC , Me Thierry TROIN

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [R] exposent que [G] [H] au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie assurances ALLIANZ IARD a, le 9 juin 2020, traversé la porte d’accès du monte-véhicule alors que celui-ci n’était pas à son niveau de la résidence dans laquelle ils ont une résidence secondaire.

Elle a ainsi basculé dans la cage d’ascenseur du monte-véhicule. En basculant le véhicule de [G] [H] a fait une chute de 6 mètres à la verticale et s’est écrasé sur le toit de la cabine monte-véhicule qui était située en contre bas. Ce dernier a été gravement endommagé tant au niveau de la cabine que de la machinerie.

L’indisponibilité du monte-véhicule a empêché la circulation des véhicules stationnés dans le garage de la copropriété.

C’est dans ces conditions que les époux [R] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2020 sollicité l’indemnisation de leur préjudice lié à l’indisponibilité de ces véhicules stationnés dans le parking de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10].

Par acte d’huissier signifié le 26 avril 2021 les époux [R] ont assigné [G] [H] et à la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnés au versement de la somme de 21.375,05 € à titre de réparation de leur préjudice, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les époux [R] demandent au Tribunal de : - Reconnaître [G] [H] responsable du préjudice de Monsieur [R]; - Condamner in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser la somme de 24 283.76 euros à Monsieur [R] au titre de la réparation de son entier préjudice, décomposée comme suit : Location voiture : 451,29 euros Préjudice de jouissance des deux véhicules : 13.770 euros Location de garage : 1.532 euros Achat d’un nouveau véhicule : 8.981,76 euros - Condamner en outre in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ et [G] [H] demandent au Tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu’elle accepte de rembourser la somme de 451,29 euros; - Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [R] à la somme de 8 925euros; - Sommer les époux [R] de justifier de la réception des travaux effectués au titre de la réparation du monte-charge, et des périodes où ils sont présents à [Localité 10] ; - Débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes ; - Les condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité

Les défenderesses ne discutent pas l