Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/00335
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - JONCTION 24/1854
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPP6 du 01 Avril 2025
N° de minute 25/00528
affaire : [J] [I] c/ Syndic. de copro. BLEUS HORIZONS, sis [Adresse 6]
Grosse délivrée
à Me POUSSIN à Me GYUCHA
Expédition délivrée
à Me CIPRE
le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [I] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. BLEUS HORIZONS, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
M. [W] [H] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, M. [J] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLEUS HORIZONS.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, M. [J] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [W] [H].
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 18 février 2025, M. [J] [I] représenté par son conseil, demande de : - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLEUS HORIZONS sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance, à procéder à l'élagage des pins incriminés dans le constat d'huissier "un alignement de quatre pins parasols dont les deux centraux présentent une hauteur inférieure à celle des deux latéraux de pins non taillés qui réduisent la vue sur la rade" permettant de retrouver la vue initiale sur la rade de [Localité 14] conforme au cahier des charges ; - condamner Monsieur [W] [H] sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance a faire procéder à la dépose de l' auvent incriminé ; - les condamner in solidum lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'il est propriétaire d'une villa située à [Localité 14] bénéficiant d'une servitude de vue sur la rade de [Localité 13] qui est due par le fonds inférieur constitué par la copropriété BLEUS HORIZONS, qui fait partie comme lui du lotissement et que cette dernière n'élague pas les pins à la même hauteur que ceux du voisin plantés sur le même espace ce qui gêne sa vue sur la rade. Il ajoute que le toit terrasse de l'immeuble comprend en outre un store double installé occasionnant également une gêne visuelle importante. Il soutient subir des troubles de voisinage caractérisés par des violations contractuelles du cahier des charges du lotissement de [Localité 11], précise avoir adressé plusieurs mails et courriers au syndic de l'immeuble en vain et qu'il est fondé à solliciter qu'il soit mis un terme aux troubles manifestement illicites subis par la condamnation du syndicat des copropriétaires à élaguer les pins dont deux présentent une hauteur supérieure aux autres et réduisent la vue dont il bénéficie sur la rade de [Localité 15] ainsi que la condamnation de Monsieur [H] copropriétaire bénéficiant la jouissance du toit terrasse à procéder à la dépose de l'auvent qui porte également atteinte à sa vue sur la rade. Il précise à ce titre que le cahier des charges du lotissement prestigieux de [Localité 11] prévoit que la disposition sur le terrain des villas a été étudiée de façon à assurer à chacun la vue sur la mer et qu'il est formellement interdit de modifier de quelque façon que ce soit la composition des jardins ainsi que le gabarit extérieur des villas pour préserver cette vue sur la mer. En réponse aux moyens soulevés en défense, il ajoute que la surélévation de son bien a fait l'objet de toutes les autorisations d'urbanisme requises et qu'il ne peut faire l'objet d'aucun reproche à ce titre. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLEUS HORIZONS, représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures déposées à l'audience: - de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; - à titre subsidiaire, de